Article R40-5 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
Questions fréquentes
Que dit l'article R40-5 du Code de procédure pénale ?
Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire. Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.
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