Article R429 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
Questions fréquentes
Que dit l'article R429 du Code de procédure pénale ?
L'article R. 249-8 est rédigé comme suit : " Art. R. 249-8.-Un recours contre la décision peut être formé devant la juridiction mentionnée aux a et b de l'article R. 249-6 par le ministère public à la demande du Trésor public dans un délai d'un mois à compter du paiement de l'indemnité. " Le refus motivé du ministère public d'exercer le recours est porté à la connaissance du Trésor public. "
Où trouver le texte officiel de l'article R429 ?
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