Article R48 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42 , à moins qu'il ne soit fait opposition.
Questions fréquentes
Que dit l'article R48 du Code de procédure pénale ?
Le comptable de la direction générale des finances publiques procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue à l'article R. 42 , à moins qu'il ne soit fait opposition.
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