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Article R49-8-3 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ; 2° L'identité de l'agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par cet agent.

Questions fréquentes

Que dit l'article R49-8-3 du Code de procédure pénale ?
I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ; 2° L'identité de l'agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par…
Où trouver le texte officiel de l'article R49-8-3 ?
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