Article R50-19 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus. Le procureur de la République développe ses conclusions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R50-19 du Code de procédure pénale ?
A l'audience, le magistrat qui a procédé à l'instruction de l'affaire fait son rapport ; le demandeur et le fonds de garantie, s'ils sont présents ou représentés, sont ensuite entendus. Le procureur de la République développe ses conclusions.
Où trouver le texte officiel de l'article R50-19 ?
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