Article R50-78 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque le tribunal d'application des peines ordonne que la prise en charge de la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aura lieu au sein d'un établissement d'accueil adapté, sa décision désigne l'établissement concerné et fixe la durée de la prise en charge.
Questions fréquentes
Que dit l'article R50-78 du Code de procédure pénale ?
Lorsque le tribunal d'application des peines ordonne que la prise en charge de la personne soumise à une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aura lieu au sein d'un établissement d'accueil adapté, sa décision désigne l'établissement concerné et fixe la durée de la prise en charge.
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