Article R53-19-2 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1 , les opérations réalisées en vertu desdites dispositions : 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ; 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ; 3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-19-2 du Code de procédure pénale ?
Sous réserve des règles particulières prévues par les actes et accords mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 53-19-1 , les opérations réalisées en vertu desdites dispositions : 1° Sont le fait d'agents spécialement habilités à cet effet par les organismes internationaux ou Etats requérants ; 2° Font l'objet, de la part de ces agents, de demandes préalables motivées ; 3° Donnent lieu à un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 53-18-1 .
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