Article R53-2 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié : 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ; 2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-2 du Code de procédure pénale ?
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'administrateurs ad hoc, il doit être justifié : 1° Que les dirigeants de la personne morale remplissent les conditions prévues aux 4° et 5° de l'article précédent ; 2° Que chacune des personnes susceptibles d'exercer pour le compte de la personne morale une mission d'administrateur ad hoc remplit les conditions prévues audit article.
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