Article R53-21-2 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
I.-Les personnes dont les données sont enregistrées dans le répertoire sont celles poursuivies, au sens des alinéas 10 et 1er de l'article 706-56-2 , et celles condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. II.-Sont enregistrés dans le répertoire les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au I lorsqu'ils ont été ordonnés : 1° Par le procureur de la République ou par un officier de police judiciaire au cours d'une enquête de police judiciaire ; 2° Par la juridiction d'instruction au cours d'une instruction ; 3° Par la juridiction de jugement à l'occasion d'un jugement ; 4° Par la juridiction d'application des peines, le procureur de la République, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté ou l'administration pénitentiaire au cours de l'exécution d'une peine ; 5° Par la juridiction nationale ou régionale de la rétention de sûreté, la juridiction d'application des peines, le procureur de la République, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; 6° Par le juge des libertés et de la détention à l'occasion d'une demande de modification ou de relèvement d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 ; 7° Par le juge des libertés et de la détention ou par le représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et L. 3213-8 du code de la santé publique à l'occasion d'une demande de sortie d'une personne hospitalisée sans son consentement en application de l'article 706-135 ou de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique. III.-Les expertises, évaluations et examens versés dans le répertoire peuvent contenir des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-21-2 du Code de procédure pénale ?
I.-Les personnes dont les données sont enregistrées dans le répertoire sont celles poursuivies, au sens des alinéas 10 et 1er de l'article 706-56-2 , et celles condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru. II.-Sont enregistrés dans le répertoire les expertises, évaluations et examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées au I lorsqu'ils ont été ordonnés : 1° Par le procureur de la Répu…
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