Article R53-21-20 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pendant un délai de quinze ans.
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-21-20 du Code de procédure pénale ?
Les données inscrites dans le répertoire sont conservées, à compter du jour où a été réalisé l'examen, l'expertise ou l'évaluation, pendant un délai de trente ans ou, si la personne était mineure au moment de l'infraction, pendant un délai de quinze ans.
Où trouver le texte officiel de l'article R53-21-20 ?
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