Article R53-21-22 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire : a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ; b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ; c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ; d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-21-22 du Code de procédure pénale ?
Le service gestionnaire procède à l'effacement des données inscrites dans le répertoire : a) A l'expiration du délai prévu à l'article R. 53-21-20 ; b) Lorsqu'il est informé d'une des décisions mentionnées à l'article R. 53-21-21 ; c) Lorsqu'il est informé du décès de l'intéressé ; d) Lorsqu'il est informé d'une décision d'effacement prise en application des articles R. 53-21-11 à R. 53-21-17 .
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