Article R53-32-4 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l' article 132-78-1 du code pénal , conformément à l'article 706-63-1 G , il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7 , sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-32-4 du Code de procédure pénale ?
Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi, par réquisitions du procureur de la République aux fins d'ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, de l'emprisonnement décidé en application de l' article 132-78-1 du code pénal , conformément à l'article 706-63-1 G , il statue selon la procédure suivie pour les jugements mentionnés à l'article 712-7 , sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
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