Article R53-42-3 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui le concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant des autorisations mentionnées à l'article R. 53-42 . Copie de l'autorisation est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce document est nécessaire au bon déroulement de l'enquête dont il a la charge.
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-42-3 du Code de procédure pénale ?
Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui le concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant des autorisations mentionnées à l'article R. 53-42 . Copie de l'autorisation est transmise au procureur de la République ou au juge d'instruction lorsque ce document est nécessaire au bon déroulement de l'enquête dont il a la charge.
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