Article R53-42-4 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l' article R. 113-9-3 du code pénitentiaire . Ce nouveau numéro d'immatriculation administrative est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-42-3 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-42-4 du Code de procédure pénale ?
Dans le cas où le numéro d'immatriculation délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente conformément aux dispositions de l' article R. 113-9-3 du code pénitentiaire . Ce nouveau numéro d'immatriculation administrative est répertorié dans le registre mentionné à l'article R. 53-42-3 .
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