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Article R53-8-24 du Code de procédure pénale

Texte de l'article

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé : 1° Les préfets ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin ; 2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes : a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ; b) Les rectorats et les services départementaux de l'éducation nationale ; c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ; d) La direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ; e) La direction de la jeunesse et de l'éducation populaire et la direction des sports ; f) Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les délégations régionales académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et les directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités ; g) La direction générale de la cohésion sociale ; h) La sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de l'agriculture ; i) La sous-direction des métiers et des carrières du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère chargé de la culture. 3° Les directeurs généraux des agences régionales de santé. II.-Les personnes mentionnées au I indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.

Questions fréquentes

Que dit l'article R53-8-24 du Code de procédure pénale ?
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-53-7, peuvent directement interroger le fichier, par un système de télécommunication sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne ayant formé une demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant une activité ou une profession impliquant un contact avec des mineurs ou dont l'exercice d'une telle activité ou profession doit être contrôlé : 1° Les préfets ou les agents des préfectures s…
Où trouver le texte officiel de l'article R53-8-24 ?
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