Article R53-8-36 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35 , le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait de l'inscription de la personne mise en examen, y compris en cas de décision d'effacement prise en application de l' article 706-53-10 lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l' article 706-53-2 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R53-8-36 du Code de procédure pénale ?
Par dérogation aux articles R. 53-8-33 et R. 53-8-35 , le juge d'instruction, ou son greffier, procède à l'effacement des données inscrites dans le fichier en cas de décision de non-lieu ou de retrait de l'inscription de la personne mise en examen, y compris en cas de décision d'effacement prise en application de l' article 706-53-10 lorsque l'inscription a été effectuée sur le fondement du 5° de l' article 706-53-2 .
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