Article R54-3 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ; 6° L'organisation générale de l'établissement ; 7° Son règlement intérieur ; 8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R54-3 du Code de procédure pénale ?
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats …
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