Article R54-8 du Code de procédure pénale
Texte de l'article
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l' article L. 518-23 du code monétaire et financier . La Caisse des dépôts et consignations peut en outre mettre à la disposition de l'établissement un service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques mentionné au 1° de l' article L. 54-10-2 du code monétaire et financier .
Questions fréquentes
Que dit l'article R54-8 du Code de procédure pénale ?
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public. Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l' article L. 518-23 du code monétaire et financier . La Caisse des dépôts et consignations peut en outre met…
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