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Code des assurances

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Art. L127-8
Article L127-8 du Code des assurances

Le contrat d'assurance de protection juridique stipule que toute somme obtenue en remboursement des frais et des honoraires exposés pour le règlement du litige bénéficie par priorité à l'assuré pour l…

Art. L128-1
Article L128-1 du Code des assurances

En cas de survenance d'un accident dans une installation relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement et endommageant un grand nombre de biens immobiliers, l'état de catastrophe technol…

Art. L128-2
Article L128-2 du Code des assurances

Les contrats d'assurance souscrits par toute personne physique en dehors de son activité professionnelle et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens à usage d'habitatio…

Art. L128-3
Article L128-3 du Code des assurances

L'entreprise d'assurance intervenant au titre de l'article L. 128-2 est subrogée dans les droits des assurés indemnisés à concurrence des sommes versées à ce titre. Toute personne victime de dommages …

Art. L128-4
Article L128-4 du Code des assurances

Dans les zones et secteurs, tels que définis à l'article L. 515-16 du code de l'environnement, délimitées par un plan de prévention des risques technologiques approuvé dans les conditions prévues à l'…

Art. L129-1
Article L129-1 du Code des assurances

Les titres Ier et II du présent livre s'appliquent également aux assurances collectives de dommages. Un contrat d'assurance collective de dommages est un contrat souscrit par une personne morale en vu…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code des assurances

En matière d'assurance sur la vie et d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées sont fixées par le contrat. En matière d'assurance sur la vie ou d'opération de capi…

Art. L131-1-1
Article L131-1-1 du Code des assurances

Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d'investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant d…

Art. L131-1-2
Article L131-1-2 du Code des assurances

Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières o…

Art. L131-1-2
Article L131-1-2 du Code des assurances

Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l' article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières o…

Art. L131-2
Article L131-2 du Code des assurances

Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans …

Art. L131-3
Article L131-3 du Code des assurances

Les entreprises d'assurance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs…

Art. L131-4
Article L131-4 du Code des assurances

I.-Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou…

Art. L131-5
Article L131-5 du Code des assurances

Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquida…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code des assurances

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

Art. L132-1
Article L132-1 du Code des assurances

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

Art. L132-10
Article L132-10 du Code des assurances

La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil . Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure…

Art. L132-11
Article L132-11 du Code des assurances

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Art. L132-12
Article L132-12 du Code des assurances

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient l…

Art. L132-12
Article L132-12 du Code des assurances

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient l…

Art. L132-13
Article L132-13 du Code des assurances

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des hér…

Art. L132-13
Article L132-13 du Code des assurances

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des hér…

Art. L132-14
Article L132-14 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions des articles L. 262 , L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collecti…

Art. L132-14
Article L132-14 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions des articles L. 262 , L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales , de l'article 387 bis du code des douanes, de l' article L. 1617-5 du code général des collec…

Art. L132-15
Article L132-15 du Code des assurances

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmet…

Art. L132-16
Article L132-16 du Code des assurances

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées…

Art. L132-17
Article L132-17 du Code des assurances

L'article L. 624-6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profi…

Art. L132-18
Article L132-18 du Code des assurances

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8 , dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque l…

Art. L132-19
Article L132-19 du Code des assurances

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

Art. L132-2
Article L132-2 du Code des assurances

L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement g…

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