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Code des assurances

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Art. L131-5
Article L131-5 du Code des assurances

Pour les unités de compte mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 132-5-4 constituées d'organismes de placement collectif dont la fréquence de publication de valeur liquida…

Art. L132-1
Article L132-1 du Code des assurances

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

Art. L132-1
Article L132-1 du Code des assurances

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte.

Art. L132-10
Article L132-10 du Code des assurances

La police d'assurance peut être donnée en nantissement soit par avenant, soit par acte soumis aux formalités des articles 2355 à 2366 du code civil . Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure…

Art. L132-11
Article L132-11 du Code des assurances

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital ou la rente garantis font partie du patrimoine ou de la succession du contractant.

Art. L132-12
Article L132-12 du Code des assurances

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient l…

Art. L132-12
Article L132-12 du Code des assurances

Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient l…

Art. L132-13
Article L132-13 du Code des assurances

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des hér…

Art. L132-13
Article L132-13 du Code des assurances

Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des hér…

Art. L132-14
Article L132-14 du Code des assurances

Sous réserve des dispositions des articles L. 262 , L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collecti…

Art. L132-15
Article L132-15 du Code des assurances

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et de l'assuré, transmet…

Art. L132-16
Article L132-16 du Code des assurances

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci. Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées…

Art. L132-17
Article L132-17 du Code des assurances

L'article L. 624-6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profi…

Art. L132-18
Article L132-18 du Code des assurances

Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 113-8 , dans le cas où l'assuré s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 132-7 ou lorsque l…

Art. L132-19
Article L132-19 du Code des assurances

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

Art. L132-2
Article L132-2 du Code des assurances

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de …

Art. L132-2
Article L132-2 du Code des assurances

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'assureur, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêtée, au jour du jugement de déclaration de liquidation de …

Art. L132-2
Article L132-2 du Code des assurances

L'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement g…

Art. L132-20
Article L132-20 du Code des assurances

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes. Lorsqu'une prime ou fraction de prime n'est pas payée dans les dix jours de son échéance, l'assureur …

Art. L132-21
Article L132-21 du Code des assurances

Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être …

Art. L132-21-1
Article L132-21-1 du Code des assurances

Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat ou de transfert et pour tout contrat de capitalisation, la valeur de rachat ou, le cas échéant, de transfert, lorsqu'elle exist…

Art. L132-22
Article L132-22 du Code des assurances

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant : -le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d'activité professionnelle, de trans…

Art. L132-22-2
Article L132-22-2 du Code des assurances

Les sommes dues au titre d'une garantie de fidélité sont diminuées en cas de rachat avant le terme prévu par cette garantie selon des modalités fixées par décret.

Art. L132-23
Article L132-23 du Code des assurances

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente…

Art. L132-23
Article L132-23 du Code des assurances

Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux de survie et de rente…

Art. L132-23-1
Article L132-23-1 du Code des assurances

L'entreprise d'assurance dispose d'un délai de quinze jours, après réception de l'avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, afin d…

Art. L132-24
Article L132-24 du Code des assurances

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant. Le montant de la valeur de rachat ou de tr…

Art. L132-24
Article L132-24 du Code des assurances

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ou au contractant. Le montant de la valeur de rachat ou de tr…

Art. L132-25
Article L132-25 du Code des assurances

Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paieme…

Art. L132-25
Article L132-25 du Code des assurances

Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance de la désignation d'un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la révocation d'une désignation, le paieme…

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