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Code des douanes

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Art. 461
Article 461 du Code des douanes

Le comité invite le redevable à produire, dans un délai de trente jours, les observations écrites que celui-ci juge utile de présenter à l'appui de sa demande de transaction, ou à présenter des observ…

Art. 462
Article 462 du Code des douanes

Le comité élabore à l'intention du Gouvernement et du Parlement un rapport annuel, qui fera l'objet d'une publication, sur les conditions dans lesquelles ont été conclues les transactions relevant de …

Art. 463
Article 463 du Code des douanes

1. Le comité prévu à l'article 460 ci-dessus peut être consulté par le ministre du budget sur toute question générale ou particulière relative au contentieux fiscal, douanier et des changes. 2. Il peu…

Art. 464
Article 464 du Code des douanes

Les transports par porteur et les envois sans l'intervention d'un porteur d'argent liquide, au sens du règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux co…

Art. 465
Article 465 du Code des douanes

I.-La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées aux articles L. 152-1 à L. 152-1-2 et dans le règlement (UE) n° 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux …

Art. 468
Article 468 du Code des douanes

Lorsqu'une présentation en douane est prévue pour les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 , le service des douanes effectue le contrôle de ces marchandises en présence du détenteur. Lorsq…

Art. 469
Article 469 du Code des douanes

Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la …

Art. 47
Article 47 du Code des douanes

1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects. 2. Lorsque le bure…

Art. 470
Article 470 du Code des douanes

Les marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38 importées dans le territoire douanier en infraction aux dispositions portant prohibition d'importation peuvent être renvoyées dans le pays d'origin…

Art. 48
Article 48 du Code des douanes

L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes françaises".

Art. 49
Article 49 du Code des douanes

1. Des arrêtés du directeur général des douanes et droits indirects fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane. 2. La durée d'ouverture des bureaux de douane ne peut toutefois…

Art. 50
Article 50 du Code des douanes

Les brigades de douane sont créées et supprimées par des décisions du directeur général des douanes et droits indirects.

Art. 51
Article 51 du Code des douanes

1. Les barrières, bureaux, postes ou clôtures destinés à la garde et à la surveillance des frontières peuvent être établis sur le terrain qui est nécessaire à charge pour l'Etat de payer la valeur de …

Art. 52
Article 52 du Code des douanes

1. Les administrations municipales et, à leur défaut, celles du département sont tenues, lors des réquisitions qui leur sont faites par les chefs du service des douanes, de désigner les maisons et emp…

Art. 52 bis
Article 52 bis du Code des douanes

La réserve opérationnelle de l'administration des douanes est destinée à des missions de renfort temporaire des services de l'administration des douanes. Elle est constituée : 1° De retraités de l'adm…

Art. 52 decies
Article 52 decies du Code des douanes

L'agent des douanes réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d'emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l'Etat, à la répa…

Art. 52 nonies
Article 52 nonies du Code des douanes

Les agents des douanes réservistes sont soumis aux obligations prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique et bénéficient, le cas échéant, de la protection…

Art. 52 octies
Article 52 octies du Code des douanes

Pendant la période d'activité dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, l'agent des douanes réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances mal…

Art. 52 quater
Article 52 quater du Code des douanes

Les agents des douanes réservistes peuvent assurer des missions de renfort temporaire à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspond…

Art. 52 quinquies
Article 52 quinquies du Code des douanes

Les agents des douanes réservistes souscrivent un contrat d'engagement d'une durée comprise entre un an et cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation initiale et continue…

Art. 52 septies
Article 52 septies du Code des douanes

I. - L'agent des douanes réserviste salarié qui effectue une période d'emploi ou de formation au titre de la réserve opérationnelle de l'administration des douanes pendant son temps de travail doit, l…

Art. 52 sexies
Article 52 sexies du Code des douanes

Les périodes d'emploi et de formation continue des agents des douanes réservistes sont indemnisées.

Art. 52 ter
Article 52 ter du Code des douanes

I. - Peuvent être admis dans la réserve opérationnelle de l'administration des douanes, au titre du 2° de l'article 52 bis, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Etre de nationalit…

Art. 52 undecies
Article 52 undecies du Code des douanes

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre.

Art. 53
Article 53 du Code des douanes

1. Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toute personne : a) de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b)…

Art. 54
Article 54 du Code des douanes

1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la rés…

Art. 55
Article 55 du Code des douanes

Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réqui…

Art. 55 bis
Article 55 bis du Code des douanes

Sous réserve de l'article L. 286 BA du livre des procédures fiscales, à l'occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvreme…

Art. 55 ter
Article 55 ter du Code des douanes

Seuls les agents des douanes, spécialement et individuellement habilités à cet effet, peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'un contrôle. La réalité de cette hab…

Art. 56
Article 56 du Code des douanes

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2. Ils peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de la sé…

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