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Code des postes et des communications électroniques

791 articles disponibles Page 1 / 27
Art. 54-10
Article 54-10 du Code des postes et des communications électroniques

Au terme de l'évaluation, le centre d'évaluation remet un rapport d'évaluation au fournisseur de moyen d'identification électronique qui le transmet à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'…

Art. 54-11
Article 54-11 du Code des postes et des communications électroniques

Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information prend la décision de certification en tenant compte du rapport d'évaluation et, le cas échéant, des vérifications c…

Art. 54-12
Article 54-12 du Code des postes et des communications électroniques

En application du 4° de l'article L. 231-4 et de l' article L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration , le silence gardé par le directeur général de l'Agence nationale de la s…

Art. 54-13
Article 54-13 du Code des postes et des communications électroniques

La certification a une durée de validité maximale de deux ans à compter du prononcé de la décision par le directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Son renouvellement …

Art. 54-14
Article 54-14 du Code des postes et des communications électroniques

En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononc…

Art. 54-15
Article 54-15 du Code des postes et des communications électroniques

Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l'article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d'usurper ou d'altérer l'identité des utilisateurs du moyen d'identific…

Art. 54-17
Article 54-17 du Code des postes et des communications électroniques

Le fournisseur du moyen d'identification électronique est chargé de vérifier l'identité déclarée par le demandeur avec les informations provenant d'une source faisant autorité. Cette source faisant au…

Art. 54-18
Article 54-18 du Code des postes et des communications électroniques

Les données à caractère personnel nécessaires à l'identification d'une personne physique, recueillies lors de la vérification d'identité du demandeur, portent sur les éléments suivants : 1° Le nom de …

Art. 54-19
Article 54-19 du Code des postes et des communications électroniques

Le traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 54-18 est effectué en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à …

Art. 54-20
Article 54-20 du Code des postes et des communications électroniques

Pour la délivrance du moyen d'identification électronique, le fournisseur du moyen d'identification électronique n'est pas tenu de répéter les procédures de vérification mentionnées à l'article R. 54-…

Art. 54-21
Article 54-21 du Code des postes et des communications électroniques

Lorsque le demandeur dispose déjà d'un moyen d'identification électronique présumé fiable jusqu'à preuve du contraire et certifié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 54-3 , …

Art. 54-22
Article 54-22 du Code des postes et des communications électroniques

Le fournisseur du moyen d'identification électronique procède à une vérification de l'identité de l'utilisateur tous les cinq ans, à compter de la délivrance du moyen d'identification électronique. Ce…

Art. 54-5
Article 54-5 du Code des postes et des communications électroniques

La demande de certification, adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de moyen d'identification électronique, comprend les documents suivants : 1° Le …

Art. 54-6
Article 54-6 du Code des postes et des communications électroniques

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information accuse réception de toute demande de certification de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues à l' article L. 112-1…

Art. 54-7
Article 54-7 du Code des postes et des communications électroniques

Le fournisseur de moyen d'identification électronique détermine avec le centre d'évaluation choisi, conformément à la stratégie d'évaluation mentionnée à l'article R. 54-6 : 1° Le périmètre du service…

Art. 54-8
Article 54-8 du Code des postes et des communications électroniques

Le moyen d'identification électronique est évalué sur pièces et sur place selon le programme de travail, mentionné à l'article R. 54-6, par le centre d'évaluation et, le cas échéant, par l'Agence nati…

Art. 54-9
Article 54-9 du Code des postes et des communications électroniques

Le centre d'évaluation informe sans délai l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de toute difficulté. L'Agence peut, à tout moment, demander à assister à ces travaux ou à obtenir…

Art. D1
Article D1 du Code des postes et des communications électroniques

L'insertion de billets de banque, de pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France et de métaux précieux est interdite dans les envois postaux, y com…

Art. D100
Article D100 du Code des postes et des communications électroniques

Peut procéder à la vérification sur place du respect des valeurs limites prévues à l'article L. 34-9-1 tout organisme qui remplit les conditions suivantes : – être accrédité dans le domaine " essais "…

Art. D101
Article D101 du Code des postes et des communications électroniques

La vérification mentionnée à l'article D. 100 s'effectue conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002.

Art. D102
Article D102 du Code des postes et des communications électroniques

I. – Le préfet du département où sont implantées ou projetées des installations radioélectriques peut réunir, de sa propre initiative ou à la demande du maire ou du président de l'établissement public…

Art. D103
Article D103 du Code des postes et des communications électroniques

Le seuil de masse mentionné aux articles L. 34-9-2, R. 20-29-2 et R. 20-29-3 est fixé à 800 grammes.

Art. D103-1
Article D103-1 du Code des postes et des communications électroniques

Les dispositions de l'article D. 103 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. D103-2
Article D103-2 du Code des postes et des communications électroniques

Les zones rurales et à faible densité d'habitation et de population mentionnées à l'article L. 34-9-1 correspondent aux communes rattachées à la catégorie des communes rurales, comprenant les niveaux …

Art. D18
Article D18 du Code des postes et des communications électroniques

Pour bénéficier du tarif de presse, les journaux et écrits périodiques présentant un lien direct avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, doivent : I.-Présenter un contenu or…

Art. D19
Article D19 du Code des postes et des communications électroniques

Sous réserve de répondre aux dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article D. 18 , de n'entrer dans aucune des catégories mentionnées aux a, b, c, d et e du 6° de ce même article, et à condition qu'elles…

Art. D19-2
Article D19-2 du Code des postes et des communications électroniques

Les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient d'un…

Art. D19-3
Article D19-3 du Code des postes et des communications électroniques

Pour bénéficier des tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'u…

Art. D19-4
Article D19-4 du Code des postes et des communications électroniques

Les dépôts de publications font l'objet d'une déclaration indiquant le numéro d'inscription et la catégorie dans laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse ou une de ses so…

Art. D19-5
Article D19-5 du Code des postes et des communications électroniques

Lorsque les informations fournies par l'éditeur en vertu du premier alinéa de l'article D. 19-4 sont inexactes, La Poste notifie à l'éditeur les inexactitudes relevées dans la déclaration ainsi que le…

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