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Article R20-25 du Code des postes et des communications électroniques

Texte de l'article

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 . II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-2 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-11 ou avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 ; 2° Le fait de mettre en service un équipement non conforme aux dispositions de l'article R. 20-19 ; 3° Le fait d'effectuer ou de faire effectuer une publicité portant sur un équipement n'ayant pas fait l'objet d'une des procédures d'évaluation de conformité mentionnées à l'article R. 20-5 ou non conforme aux exigences essentielles, aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou en infraction avec les dispositions de l'article R. 20-21.

Questions fréquentes

Que dit l'article R20-25 du Code des postes et des communications électroniques ?
I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de connecter à un réseau ouvert au public un équipement terminal non conforme aux dispositions des articles R. 20-10 à R. 20-13-1 ou de l'article R. 20-19 ou en infraction avec les mesures prises en application de l'article R. 20-21 . II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait de mettre sur le marché et de mettre en service un équipement n'a…
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