Article R20-29-16 du Code des postes et des communications électroniques
Texte de l'article
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
Questions fréquentes
Que dit l'article R20-29-16 du Code des postes et des communications électroniques ?
Le silence gardé par l'administration pendant deux mois sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 34-11 vaut décision de rejet de la demande.
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