Article R20-29-19 du Code des postes et des communications électroniques
Texte de l'article
Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure : 1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ; 2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l'article L. 34-17, au contrôle et à l'évaluation de leur application ainsi qu'à la surveillance de l'interopérabilité des dispositifs techniques correspondants ; 3° La participation à l'animation de la veille technologique, de la recherche et du développement ainsi que de la normalisation dans le domaine des réseaux de radiocommunication mobile sécurisés et de communications sans fil ; 4° L'hébergement, l'organisation et la gestion technique, administrative et financière des systèmes du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ainsi que la garantie de la cohérence de ces systèmes ; 5° L'organisation, la structuration, l'architecture et l'ingénierie du réseau de communications mentionné au 2° ; 6° L'exploitation et la maintenance du service de communications mobiles critiques de sécurité et de secours mentionné au 1° ; 7° La réalisation des études techniques, administratives, juridiques et financières nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R20-29-19 du Code des postes et des communications électroniques ?
Pour l'exercice de ses missions définies à l'article L. 34-17, l'agence assure : 1° La conception, le développement, la fourniture d'un service de communications mobiles critiques à très haut débit et sécurisé destiné à des missions de sécurité, de secours et d'aide médicale urgente ainsi que la continuité de ce service, sa disponibilité, son interopérabilité et sa résilience ; 2° La participation à la définition des normes techniques relatives aux équipements du réseau mentionné au 1° du I de l…
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