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Article R20-3-1 du Code des postes et des communications électroniques

Texte de l'article

I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous : a) Téléphones mobiles portatifs ; b) Tablettes ; c) Caméras numériques ; d) Casques d'écoute ; e) Casques-micro ; f) Consoles de jeux vidéo portatives ; g) Haut-parleurs portatifs ; h) Liseuses numériques ; i) Claviers ; j) Souris ; k) Systèmes de navigation portables ; l) Ecouteurs intra-auriculaires ; m) Ordinateurs portables. II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent : a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ; b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent : a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ; b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R20-3-1 du Code des postes et des communications électroniques ?
I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous : a) Téléphones mobiles portatifs ; b) Tablettes ; c) Caméras numériques ; d) Casques d'écoute ; e) Casques-micro ; f) Consoles de jeux vidéo portatives ; g) Haut-parleurs portatifs ; h) Liseuses numériques ; i) Claviers ; j) Souris ; k) Systèmes de navigation portables ; l) Ecouteurs intra-auriculaires ; m) Ordinateurs portables. II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec…
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