Article R20-30-1 du Code des postes et des communications électroniques
Texte de l'article
Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet à haut débit et du service de communications vocales mentionnés à l'article L. 35-1 , y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques. Les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet mentionnées à l'alinéa précédent permettent à l'utilisateur final, d'accéder au moins aux fonctionnalités suivantes : 1° Messagerie électronique ; 2° Moteurs de recherche permettant de chercher et de trouver tout type d'information ; 3° Outils en ligne de base destinés à la formation et à l'éducation ; 4° Journaux ou sites d'information en ligne ; 5° Achat et commande de biens ou de services en ligne ; 6° Outils de recherche d'emploi ; 7° Réseautage professionnel ; 8° Services bancaires par internet ; 9° Services d'administration en ligne ; 10° Médias sociaux et messagerie instantanée ; 11° Appels et appels vidéo en qualité standard.
Questions fréquentes
Que dit l'article R20-30-1 du Code des postes et des communications électroniques ?
Le ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, précise par arrêté les caractéristiques du service d'accès adéquat à internet à haut débit et du service de communications vocales mentionnés à l'article L. 35-1 , y compris en termes de débit et de qualité de service, en tenant compte du débit minimum dont bénéficie la majorité des consommateurs, ainsi que du rapport de l'Or…
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