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Article R20-52 du Code des postes et des communications électroniques

Texte de l'article

Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51 , en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder : I.-Sur le domaine public routier : 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ; 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 40 Euros ; 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 20 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. II.-Sur le domaine public non routier, à l'exclusion du domaine public maritime : a) Sur le domaine public fluvial : 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. b) Sur le domaine public ferroviaire : 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ; 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 3 000 Euros ; 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. c) Sur les autres dépendances du domaine public non routier : 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artère : 1 000 Euros ; 3° S'agissant des installations autres que les stations radioélectriques : 650 Euros par mètre carré au sol. L'emprise des supports des artères mentionnées aux 1° et 2° ne donne toutefois pas lieu à redevance. On entend par artère : a) Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, un fourreau contenant ou non des câbles, ou un câble en pleine terre ; b) Dans les autres cas, l'ensemble des câbles tirés entre deux supports.

Questions fréquentes

Que dit l'article R20-52 du Code des postes et des communications électroniques ?
Le montant annuel des redevances, déterminé, dans chaque cas, conformément à l'article R. 20-51 , en fonction de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement occupé, ne peut excéder : I.-Sur le domaine public routier : 1° Dans le cas d'une utilisation du sol ou du sous-sol, par kilomètre et par artère : 300 Euros pour les autoroutes ; 30 Euros pour le reste de la voirie routière ; 2° Dans les autres cas, par kilomètre et par artè…
Où trouver le texte officiel de l'article R20-52 ?
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