Article R20-53 du Code des postes et des communications électroniques
Texte de l'article
Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.
Questions fréquentes
Que dit l'article R20-53 du Code des postes et des communications électroniques ?
Les montants figurant à l'article précédent sont révisés au 1er janvier de chaque année, par application de la moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l'index général relatif aux travaux publics.
Où trouver le texte officiel de l'article R20-53 ?
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