Article R31 du Code des postes et des communications électroniques
Texte de l'article
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
Questions fréquentes
Que dit l'article R31 du Code des postes et des communications électroniques ?
Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.
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