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Article R52 du Code des postes et des communications électroniques

Texte de l'article

En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49 , lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.

Questions fréquentes

Que dit l'article R52 du Code des postes et des communications électroniques ?
En cas de récidive, le maximum des peines édictées à l'article R. 51 est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double. Il y a récidive pour les faits prévus par les articles R. 46 à R. 49 , lorsque, dans les deux années qui précèdent, il a été rendu contre le contrevenant un jugement définitif pour infraction aux dispositions desdits articles.
Où trouver le texte officiel de l'article R52 ?
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