Article R52-3-17 du Code des postes et des communications électroniques
Texte de l'article
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16 . Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.
Questions fréquentes
Que dit l'article R52-3-17 du Code des postes et des communications électroniques ?
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16 . Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.
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