Article R52-3-5 du Code des postes et des communications électroniques
Texte de l'article
Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences : 1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ; 2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences, leur avis est réputé émis.
Questions fréquentes
Que dit l'article R52-3-5 du Code des postes et des communications électroniques ?
Au cours de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, l'Agence nationale des fréquences : 1° Rend public un résumé de la demande et recueille les observations des tiers intéressés dans un délai et dans des conditions qu'elle détermine ; 2° Consulte les administrations et autorités publiques affectataires de fréquences radioélectriques intéressées et recueille leurs avis. En l'absence de réponse dans un délai de six semaines suivant leur saisine par l'Agence nationale des fréquences…
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