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Article R53-2 du Code des postes et des communications électroniques

Texte de l'article

Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ; 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ; 3° Un numéro d'identification unique de l'envoi attribué par le prestataire ; 4° La date et l'heure du dépôt électronique de l'envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ; 5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l'envoi.

Questions fréquentes

Que dit l'article R53-2 du Code des postes et des communications électroniques ?
Le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes : 1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse électronique ; 2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ; 3° Un numéro d'identifi…
Où trouver le texte officiel de l'article R53-2 ?
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