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Article R53-3 du Code des postes et des communications électroniques

Texte de l'article

I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique. II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission. Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2 , cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié. III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2. Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.

Questions fréquentes

Que dit l'article R53-3 du Code des postes et des communications électroniques ?
I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique. II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prest…
Où trouver le texte officiel de l'article R53-3 ?
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