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Code des postes et des communications électroniques

791 articles disponibles Page 13 / 27
Art. L44
Article L44 du Code des postes et des communications électroniques

I. – Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et géré sous son contrôle. Il…

Art. L44-1
Article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques

Les fournisseurs d'accès à internet qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre sont tenus de proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fourni…

Art. L44-2
Article L44-2 du Code des postes et des communications électroniques

Lorsque cela est économiquement possible, sauf lorsque l'utilisateur final appelé a choisi, pour des raisons commerciales, de limiter l'accès des appelants situés dans certaines zones géographiques, l…

Art. L44-3
Article L44-3 du Code des postes et des communications électroniques

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse participe à la lutte contre les services frauduleux ou abusifs et les numéros qui permettent d'…

Art. L44-4
Article L44-4 du Code des postes et des communications électroniques

Les opérateurs auxquels l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de…

Art. L45
Article L45 du Code des postes et des communications électroniques

L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'…

Art. L45-1
Article L45-1 du Code des postes et des communications électroniques

Les noms de domaine sont attribués et gérés dans l'intérêt général selon des règles non discriminatoires et transparentes, garantissant le respect de la liberté de communication, de la liberté d'entre…

Art. L45-2
Article L45-2 du Code des postes et des communications électroniques

Dans le respect des principes rappelés à l'article L. 45-1 , l'enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsque le nom de domaine est : 1°…

Art. L45-3
Article L45-3 du Code des postes et des communications électroniques

Peuvent demander l'enregistrement d'un nom de domaine, dans chacun des domaines de premier niveau : - les personnes physiques résidant sur le territoire de l'Union européenne ; - les personnes morales…

Art. L45-4
Article L45-4 du Code des postes et des communications électroniques

L'attribution des noms de domaine est assurée par les offices d'enregistrement, par l'intermédiaire des bureaux d'enregistrement. L'exercice de leur mission ne confère ni aux offices ni aux bureaux d'…

Art. L45-5
Article L45-5 du Code des postes et des communications électroniques

Les offices d'enregistrement et les bureaux d'enregistrement rendent publics les prix de leurs prestations d'attribution et de gestion des noms de domaine. Les offices d'enregistrement publient quotid…

Art. L45-6
Article L45-6 du Code des postes et des communications électroniques

Toute personne démontrant un intérêt à agir peut demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'un nom de domaine lorsque le nom de domaine entre dans les…

Art. L45-7
Article L45-7 du Code des postes et des communications électroniques

Les modalités d'application des articles L. 45 à L. 45-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L45-8
Article L45-8 du Code des postes et des communications électroniques

Les articles L. 45 à L. 45-7 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Art. L45-9
Article L45-9 du Code des postes et des communications électroniques

Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'excepti…

Art. L46
Article L46 du Code des postes et des communications électroniques

Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des exploitants de réseaux de communications électroniques, doivent le faire sous la forme d…

Art. L47
Article L47 du Code des postes et des communications électroniques

Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. Les…

Art. L47
Article L47 du Code des postes et des communications électroniques

Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'exploitant public qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Le…

Art. L47-1
Article L47-1 du Code des postes et des communications électroniques

L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desd…

Art. L48
Article L48 du Code des postes et des communications électroniques

La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut…

Art. L49
Article L49 du Code des postes et des communications électroniques

L'établissement des conduits et supports n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs des façades ou sur le toit des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démol…

Art. L49
Article L49 du Code des postes et des communications électroniques

I. – Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux d'installation ou de renforcement d'infrastructures d'accueil, d'une importance significative, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement …

Art. L5
Article L5 du Code des postes et des communications électroniques

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est consultée sur les projets de loi ou de règlement relatifs aux services postaux. A la demand…

Art. L5-1
Article L5-1 du Code des postes et des communications électroniques

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est chargée de délivrer l'autorisation demandée par les prestataires mentionnés à l'article L. …

Art. L5-10
Article L5-10 du Code des postes et des communications électroniques

Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiq…

Art. L5-2
Article L5-2 du Code des postes et des communications électroniques

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : 1° Veille au respect, par le prestataire du service universel et par les titulaires de l'auto…

Art. L5-3
Article L5-3 du Code des postes et des communications électroniques

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut, d'office ou à la demande du ministre chargé des postes, d'une organisation professionnell…

Art. L5-4
Article L5-4 du Code des postes et des communications électroniques

L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut être saisie par l'une ou l'autre partie d'un différend portant sur la conclusion ou l'exéc…

Art. L5-5
Article L5-5 du Code des postes et des communications électroniques

En cas de différend entre le prestataire du service universel et un titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 3 sur la conclusion ou l'exécution de stipulations techniques et tarifaires d'une …

Art. L5-6
Article L5-6 du Code des postes et des communications électroniques

Les décisions prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application des articles L. 5-4 et L. 5-5 sont motivées et précisen…

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