Article L112-14 du Code des relations entre le public et l'administration
Texte de l'article
L'administration peut répondre par voie électronique : 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.
Questions fréquentes
Que dit l'article L112-14 du Code des relations entre le public et l'administration ?
L'administration peut répondre par voie électronique : 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l'intéressé.
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