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Code des relations entre le public et l'administration

532 articles disponibles Page 1 / 18
Art. D113-1
Article D113-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions de la présente section ne sont applicables qu'à l'Etat et à ses établissements publics administratifs.

Art. D113-2
Article D113-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les formulaires dont l'usage est nécessaire pour accomplir une démarche auprès d'une administration sont tenus gratuitement à la disposition du public, sous forme numérique, par le site public dénommé…

Art. D113-3
Article D113-3 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration ne peut refuser d'examiner une demande présentée au moyen d'un formulaire disponible sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 113-2 , dès lors que ce formulaire, dûment rempli, n'…

Art. D114-12
Article D114-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Les activités pour lesquelles un usager peut obtenir un certificat d'information sur les normes applicables sont les suivantes : 1° L'exportation de biens à double usage ; 2° L'enseignement de la cond…

Art. D114-13
Article D114-13 du Code des relations entre le public et l'administration

La demande de certificat d'information comporte : 1° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale concernée ; 2° L'objet et les caractéristiques principales de l'activité qu'elle entend e…

Art. D114-14
Article D114-14 du Code des relations entre le public et l'administration

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 114-2 , l'administration saisie indique, le cas échéant, à l'usager les autres administrations ayant également pour mission d'appliquer les règles relev…

Art. D114-15
Article D114-15 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration saisie délivre le certificat d'information par tout moyen dans un délai maximum de cinq mois à compter de la réception de la demande.

Art. D114-9-1
Article D114-9-1 du Code des relations entre le public et l'administration

I.-Les administrations qui détiennent les informations et données mentionnées à l'article L. 114-8 les communiquent aux autres administrations qui en font la demande. II.-En ce qui concerne les inform…

Art. D114-9-1
Article D114-9-1 du Code des relations entre le public et l'administration

I.-Pour chaque type d'information ou de données suivants, les administrations chargées de les mettre à la disposition des autres administrations sont : Personnes concernées Types d'informations ou de …

Art. D114-9-2
Article D114-9-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour les types d'informations ou de données qui ne sont pas mentionnés à l'article D. 114-9-1 , ceux-ci sont mis à disposition dans les conditions prévues à l' article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 …

Art. D231-2
Article D231-2 du Code des relations entre le public et l'administration

La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d'acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l'autorité à laquelle…

Art. D231-3
Article D231-3 du Code des relations entre le public et l'administration

La liste mentionnée à l'article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé "service-public.fr".

Art. D312-1-1-1
Article D312-1-1-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le seuil prévu à l'article L. 312-1-1 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.

Art. D312-1-3
Article D312-1-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispo…

Art. D312-1-4
Article D312-1-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Le seuil prévu à l'article L. 312-1-3 est fixé à 50 agents ou salariés exprimé en équivalents temps plein.

Art. D312-11
Article D312-11 du Code des relations entre le public et l'administration

Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : - www. bulletin-officiel. developpement-durable. gouv. fr ; - www. culture. gouv. fr ; - www. defense. gouv. f…

Art. D323-2-1
Article D323-2-1 du Code des relations entre le public et l'administration

I. - L'administration peut soumettre la réutilisation à titre gratuit des informations publiques qu'elle détient aux licences suivantes : 1° La licence ouverte de réutilisation d'informations publique…

Art. D323-2-2
Article D323-2-2 du Code des relations entre le public et l'administration

I.-L'administration qui souhaite recourir à une licence qui ne figure pas à l'article D. 323-2-1 adresse à la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'Etat une …

Art. D324-5-1
Article D324-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les informations et catégories d'informations susceptibles d'être soumises au paiement d'une redevance de réutilisation au sens de l'article L. 324-5 sont les suivantes : CATÉGORIE D'INFORMATIONS INFO…

Art. D341-10
Article D341-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Les rapporteurs généraux adjoints de la commission sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Art. D341-11
Article D341-11 du Code des relations entre le public et l'administration

Les rapporteurs et chargés de mission permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.

Art. D341-12
Article D341-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Les rapporteurs non permanents sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles fixées pour chaque mission par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'accomplis…

Art. D341-13
Article D341-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents titulaires et contractuels rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

Art. D341-14
Article D341-14 du Code des relations entre le public et l'administration

Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget détermine les taux et les modalités d'attribution des indemnités susceptibles d'être allouée…

Art. D341-15
Article D341-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Les collaborateurs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 341-7 peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplace…

Art. D423-6
Article D423-6 du Code des relations entre le public et l'administration

La demande d'avis est adressée par voie électronique, accompagnée d'une note explicative et de tout élément utile au comité. Il en est accusé réception dans les mêmes conditions.

Art. D423-7
Article D423-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Le comité se prononce, à la majorité, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande. Le président peut solliciter l'avis de toute personne dont le concours est jugé utile et, le …

Art. D552-11
Article D552-11 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personne…

Art. D552-5-1
Article D552-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personne…

Art. D552-5-1
Article D552-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personne…

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