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Code des relations entre le public et l'administration

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Art. D552-7
Article D552-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes…

Art. D562-11
Article D562-11 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes…

Art. D562-5-1
Article D562-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes…

Art. D562-5-1
Article D562-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes…

Art. D562-7
Article D562-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux relations entre le public, d'une part, et les organismes et personnes …

Art. D572-4
Article D572-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établi…

Art. D572-4
Article D572-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établi…

Art. D573-4
Article D573-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établis…

Art. D574-4
Article D574-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna entre le public, d'une part, et l'Etat, ses établissements publi…

Art. D574-5-3
Article D574-5-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établiss…

Art. L100-1
Article L100-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux re…

Art. L100-1
Article L100-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux re…

Art. L100-2
Article L100-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration agit dans l'intérêt général et respecte le principe de légalité. Elle est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Elle se conforme au principe d'égali…

Art. L100-3
Article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : 1° Administration : les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics admi…

Art. L110-1
Article L110-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration.

Art. L111-1
Article L111-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue fra…

Art. L111-1
Article L111-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration, conformément aux dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue fra…

Art. L111-2
Article L111-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figure…

Art. L111-3
Article L111-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Les correspondances de l'administration sont adressées aux personnes concernées sous leur nom de famille, sauf demande expresse de ces dernières de voir figurer leur nom d'usage sur les correspondance…

Art. L112-1
Article L112-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfa…

Art. L112-10
Article L112-10 du Code des relations entre le public et l'administration

L'application des articles L. 112-8 et L. 112-9 à certaines démarches administratives peut être écartée, par décret en Conseil d'Etat, pour des motifs d'ordre public, de défense et de sécurité nationa…

Art. L112-11
Article L112-11 du Code des relations entre le public et l'administration

Tout envoi à une administration par voie électronique ainsi que tout paiement opéré dans le cadre d'un téléservice au sens de l' article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative au…

Art. L112-12
Article L112-12 du Code des relations entre le public et l'administration

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l'art…

Art. L112-13
Article L112-13 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfa…

Art. L112-14
Article L112-14 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration peut répondre par voie électronique : 1° A toute demande d'information qui lui a été adressée par cette voie par une personne ou par une autre administration ; 2° Aux autres envois qu…

Art. L112-15
Article L112-15 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une personne doit adresser un document à l'administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l'utilisation d'un téléservice au sens de l' article 1er de l'ordonnanc…

Art. L112-2
Article L112-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Art. L112-3
Article L112-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° Aux demandes abusives, notamment par leur nombre ou…

Art. L112-6
Article L112-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défau…

Art. L112-7
Article L112-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de la sous-section 4, ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

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