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Code des relations entre le public et l'administration

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Art. L114-5-1
Article L114-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'absence d'une pièce au sein d'un dossier déposé par un usager en vue de l'attribution d'un droit ne peut conduire l'administration à suspendre l'instruction de ce dossier dans l'attente de la transm…

Art. L114-6
Article L114-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l…

Art. L114-6
Article L114-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être couvert dans les délais légaux, l…

Art. L114-7
Article L114-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 311-2 et dans les conditions posées à cet article, les avis au vu desquels est prise, sur demande, une décision individuelle créatrice de droits sont communicables à…

Art. L114-8
Article L114-8 du Code des relations entre le public et l'administration

I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci e…

Art. L114-8
Article L114-8 du Code des relations entre le public et l'administration

I.-Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou les données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci e…

Art. L114-9
Article L114-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de …

Art. L114-9
Article L114-9 du Code des relations entre le public et l'administration

Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de …

Art. L115-1
Article L115-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l' article L. 100-3 , ou un établissem…

Art. L115-2
Article L115-2 du Code des relations entre le public et l'administration

I. - En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le verseme…

Art. L115-3
Article L115-3 du Code des relations entre le public et l'administration

I.-En l'absence de dispositions spécifiques, en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement…

Art. L120-1
Article L120-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 , aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, pour …

Art. L121-1
Article L121-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 , ainsi que les décisions qui, bien que non mention…

Art. L121-1
Article L121-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 , ainsi que les décisions qui, bien que non mention…

Art. L121-2
Article L121-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public …

Art. L122-1
Article L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des obser…

Art. L122-1
Article L122-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des obser…

Art. L122-2
Article L122-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de d…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'…

Art. L123-1
Article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incom…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incom…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les…

Art. L124-2
Article L124-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent. Ce…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un …

Art. L132-1
Article L132-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouvert…

Art. L132-2
Article L132-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation. Au terme de la consultation, elle établi…

Art. L132-3
Article L132-3 du Code des relations entre le public et l'administration

La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L134-1
Article L134-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du c…

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