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Code des relations entre le public et l'administration

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Art. L123-1
Article L123-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'…

Art. L123-2
Article L123-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incom…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les…

Art. L124-1
Article L124-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les…

Art. L124-2
Article L124-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des droits des tiers, toute personne contrôlée peut opposer les conclusions expresses d'un contrôle effectué en application de l'article L. 124-1 à l'administration dont elles émanent. Ce…

Art. L131-1
Article L131-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou réglementaires, d'associer le public à la conception d'une réforme ou à l'élaboration d'un projet ou d'un …

Art. L132-1
Article L132-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'administration est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, elle peut décider d'organiser une consultation ouvert…

Art. L132-2
Article L132-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration qui décide d'organiser une consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 fait connaître par tout moyen les modalités de cette consultation. Au terme de la consultation, elle établi…

Art. L132-3
Article L132-3 du Code des relations entre le public et l'administration

La consultation ouverte prévue à l'article L. 132-1 ne peut être d'une durée inférieure à quinze jours. Ses conditions et modalités d'organisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L134-1
Article L134-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d'autres textes, le présent chapitre régit les enquêtes publiques qui doivent être organisées par l'administration et qui ne relèvent ni du c…

Art. L134-2
Article L134-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration d'une décision administrative. Les obser…

Art. L134-31
Article L134-31 du Code des relations entre le public et l'administration

Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique sont communiquées, sur leur demande, aux personnes intéressées.

Art. L134-33
Article L134-33 du Code des relations entre le public et l'administration

Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués en application de l'article L. 134-31 , mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du pub…

Art. L134-34
Article L134-34 du Code des relations entre le public et l'administration

Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions du présent chapitre, le commissaire enquêteur ou le président et les membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans l…

Art. L134-35
Article L134-35 du Code des relations entre le public et l'administration

Il peut être dérogé à l'accomplissement d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article L. 134-1 , lorsqu'elle est rendue obligatoire par les dispositions qui lui sont applicables : 1° …

Art. L135-1
Article L135-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles LO 1112-1 et suivants du code général des collectivités territoriales , l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut sou…

Art. L135-2
Article L135-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1112-15 et suivants du code général des collectivités territoriales , les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être cons…

Art. L200-1
Article L200-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglem…

Art. L200-1
Article L200-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application du présent livre, on entend par actes les actes administratifs unilatéraux décisoires et non décisoires. Les actes administratifs unilatéraux décisoires comprennent les actes réglem…

Art. L211-1
Article L211-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 , aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, po…

Art. L211-1
Article L211-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le présent chapitre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 , aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial, po…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Cet article du Code des relations entre le public et l'administration est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur appl…

Art. L211-2
Article L211-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées l…

Art. L211-3
Article L211-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.

Art. L211-4
Article L211-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section.

Art. L211-5
Article L211-5 du Code des relations entre le public et l'administration

La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Art. L211-5
Article L211-5 du Code des relations entre le public et l'administration

La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

Art. L211-6
Article L211-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du re…

Art. L211-7
Article L211-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Les organismes de sécurité sociale et l'opérateur France Travail doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles par lesquelles ils refusent un avantage dont l'attribution constitue un …

Art. L211-8
Article L211-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles…

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