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Code des relations entre le public et l'administration

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Art. L232-1
Article L232-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La présente section n'est pas applicable aux relations entre l'administration et ses agents.

Art. L232-2
Article L232-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Dans le cas où la décision demandée peut être acquise implicitement et doit faire l'objet d'une mesure de publicité à l'égard des tiers lorsqu'elle est expresse, la demande est publiée par les soins d…

Art. L232-3
Article L232-3 du Code des relations entre le public et l'administration

La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration.

Art. L232-4
Article L232-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande d…

Art. L240-1
Article L240-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Au sens du présent titre, on entend par : 1° Abrogation d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir ; 2° Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé.

Art. L240-2
Article L240-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Le présent titre est applicable, outre aux administrations mentionnées au 1° de l'article L. 100-3 , aux organismes et personnes chargés d'une mission de service public industriel et commercial pour l…

Art. L241-1
Article L241-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administr…

Art. L241-2
Article L241-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.

Art. L242-1
Article L242-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient d…

Art. L242-1
Article L242-1 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient d…

Art. L242-2
Article L242-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Par dérogation à l'article L. 242-1 , l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus rempli…

Art. L242-2
Article L242-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Par dérogation à l'article L. 242-1 , l'administration peut, sans condition de délai : 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus rempli…

Art. L242-3
Article L242-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogatio…

Art. L242-3
Article L242-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogatio…

Art. L242-4
Article L242-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abro…

Art. L242-5
Article L242-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque le recours contentieux à l'encontre d'une décision créatrice de droits est subordonné à l'exercice préalable d'un recours administratif et qu'un tel recours a été régulièrement présenté, le re…

Art. L243-1
Article L243-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesure…

Art. L243-2
Article L243-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de f…

Art. L243-3
Article L243-3 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édi…

Art. L243-4
Article L243-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Par dérogation à l'article L. 243-3 , une mesure à caractère de sanction infligée par l'administration peut toujours être retirée.

Art. L300-1
Article L300-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Art. L300-1
Article L300-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs.

Art. L300-2
Article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents pro…

Art. L300-2
Article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents pro…

Art. L300-3
Article L300-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales.

Art. L300-4
Article L300-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Cet article du Code des relations entre le public et l'administration est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur appl…

Art. L311-1
Article L311-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 , les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu…

Art. L311-10
Article L311-10 du Code des relations entre le public et l'administration

Cet article du Code des relations entre le public et l'administration est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur appl…

Art. L311-14
Article L311-14 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours.

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