Article L222-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Texte de l'article
L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ; 3° En ce qui concerne les communes de Paris, Marseille et Lyon, par les dispositions des articles L. 2511-1 et L. 2511-23 du même code ; 4° En ce qui concerne les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, par les dispositions des articles L. 2541-22 et L. 2541-23 du même code ; 5° En ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale, par les dispositions de l'article L. 5211-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application.
Questions fréquentes
Que dit l'article L222-1 du Code des relations entre le public et l'administration ?
L'entrée en vigueur et la publication des actes des communes et de leurs établissements publics sont régies, outre par les dispositions du chapitre Ier du présent titre : 1° En ce qui concerne les communes, par les dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-4 du code général des collectivités territoriales et par les dispositions réglementaires prises pour leur application ; 2° En ce qui concerne les établissements publics communaux, par les dispositions de l'article L. 2131-12 du même code ;…
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