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Code des relations entre le public et l'administration

534 articles disponibles Page 8 / 18
Art. L322-5
Article L322-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de rec…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles …

Art. L323-1
Article L323-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.

Art. L323-2
Article L323-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de faço…

Art. L324-1
Article L324-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles s…

Art. L324-2
Article L324-2 du Code des relations entre le public et l'administration

La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y …

Art. L324-3
Article L324-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous le…

Art. L324-4
Article L324-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégo…

Art. L324-5
Article L324-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou cat…

Art. L324-6
Article L324-6 du Code des relations entre le public et l'administration

La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l' article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en …

Art. L325-1
Article L325-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.

Art. L325-2
Article L325-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans…

Art. L325-3
Article L325-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze …

Art. L325-4
Article L325-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions lég…

Art. L325-7
Article L325-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article …

Art. L325-8
Article L325-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.

Art. L326-1
Article L326-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commiss…

Art. L327-1
Article L327-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L330-1
Article L330-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques,…

Art. L340-1
Article L340-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archiv…

Art. L341-1
Article L341-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission comprend onze membres : 1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en act…

Art. L341-2
Article L341-2 du Code des relations entre le public et l'administration

La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lo…

Art. L342-1
Article L342-1 du Code des relations entre le public et l'administration

La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administrat…

Art. L342-2
Article L342-2 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions sui…

Art. L342-3
Article L342-3 du Code des relations entre le public et l'administration

La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur…

Art. L342-4
Article L342-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public.

Art. L351-1
Article L351-1 du Code des relations entre le public et l'administration

I. - La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisé…

Art. L410-1
Article L410-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; 2° Recours g…

Art. L410-1
Article L410-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; 2° Recours g…

Art. L411-1
Article L411-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.

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