Code des relations entre le public et l'administration
Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de rec…
Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles …
La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence. Cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance.
Cette licence fixe les conditions de la réutilisation des informations publiques. Ces conditions ne peuvent apporter de restrictions à la réutilisation que pour des motifs d'intérêt général et de faço…
La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles s…
La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y …
Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous le…
Les modalités de fixation des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégo…
Lorsqu'il est envisagé de soumettre au paiement d'une redevance la réutilisation d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat, la liste de ces informations ou cat…
La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l' article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en …
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
Lorsqu'un tel droit est accordé, la période d'exclusivité ne peut dépasser dix ans. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans…
Lorsqu'un droit d'exclusivité est accordé pour les besoins de la numérisation de ressources culturelles, la période d'exclusivité peut, par dérogation, être supérieure à dix ans, sans dépasser quinze …
Les articles L. 325-2 et L. 325-3 ne s'appliquent pas aux accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions lég…
Une copie des ressources numérisées et des données associées est remise gratuitement, dans un standard ouvert et librement réutilisable, aux administrations mentionnées au premier alinéa de l'article …
Les accords d'exclusivité et leurs avenants sont transparents et rendus publics sous forme électronique.
Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commiss…
Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques,…
La Commission d'accès aux documents administratifs est une autorité administrative indépendante. Elle est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archiv…
La commission comprend onze membres : 1° Un membre du Conseil d'Etat, d'un grade au moins égal à celui de conseiller, un magistrat de la Cour de cassation et un magistrat de la Cour des comptes en act…
La Commission d'accès aux documents administratifs et la Commission nationale de l'informatique et des libertés se réunissent dans un collège unique, sur l'initiative conjointe de leurs présidents, lo…
La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administrat…
La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : A.-A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions sui…
La commission, lorsqu'elle est saisie par une administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 ou par son président, peut, au terme d'une procédure contradictoire, infliger à l'auteur…
Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public.
I. - La Commission supérieure de codification comprend parmi ses membres un député et un sénateur. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisé…
Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; 2° Recours g…
Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Recours administratif : la réclamation adressée à l'administration en vue de régler un différend né d'une décision administrative ; 2° Recours g…
Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires spéciales ou contraires, les règles applicables aux recours administratifs sont fixées par les dispositions qui suivent.
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