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Code des relations entre le public et l'administration

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Art. L411-2
Article L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque…

Art. L411-2
Article L411-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque…

Art. L411-3
Article L411-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d'une décision.

Art. L411-4
Article L411-4 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration se prononce sur le recours formé à l'encontre d'une décision créatrice de droits sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de cette décision. En cas de …

Art. L411-5
Article L411-5 du Code des relations entre le public et l'administration

La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pa…

Art. L411-6
Article L411-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque le recours administratif émane d'une personne autre que le bénéficiaire de la décision initiale et que la décision prise sur recours doit être motivée en application de l'article L. 211-2 , la…

Art. L411-7
Article L411-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4 , le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet.

Art. L412-1
Article L412-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents.

Art. L412-2
Article L412-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent.

Art. L412-3
Article L412-3 du Code des relations entre le public et l'administration

La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l'indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est ég…

Art. L412-4
Article L412-4 du Code des relations entre le public et l'administration

La présentation d'un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

Art. L412-5
Article L412-5 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi …

Art. L412-6
Article L412-6 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration qui a pris la décision initiale peut la retirer d'office si elle est illégale tant que l'autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s'est pas pr…

Art. L412-7
Article L412-7 du Code des relations entre le public et l'administration

La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale.

Art. L412-8
Article L412-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Ainsi que le prévoit l'article L. 211-2 , la décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une dispositio…

Art. L421-1
Article L421-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Il peut être recouru à une procédure de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, engagée ou menée à …

Art. L421-1
Article L421-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d'un différend avec l'administration, avant qu'une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d'échec, …

Art. L421-2
Article L421-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les acti…

Art. L421-2
Article L421-2 du Code des relations entre le public et l'administration

L'administration, à l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés à l' article L. 1112-24 du code général des collectivités territoriales , sans préjudice de la possib…

Art. L421-3
Article L421-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une procédure de médiation est engagée, les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l' article L. 213-6 du code de j…

Art. L422-1
Article L422-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Ainsi qu'il est dit à l' article L. 213-5 du code de justice administrative , une mission de médiation peut être organisée par les chefs de juridiction dans les tribunaux administratifs et les cours a…

Art. L422-2
Article L422-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Ainsi qu'il est dit aux articles L. 213-7 à L. 213-10 du code de justice administrative , les juridictions régies par ce code peuvent ordonner une médiation en vue de parvenir au règlement de certains…

Art. L423-1
Article L423-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Ainsi que le prévoit l' article 2044 du code civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pou…

Art. L423-2
Article L423-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsqu'une administration de l'Etat souhaite transiger, le principe du recours à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être préalablement soumis à l'avis d'un comité dont la composition est…

Art. L424-1
Article L424-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Le Défenseur des droits peut être saisi ou se saisir d'office de différends entre le public et l'administration, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 …

Art. L424-2
Article L424-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d'un différend entre le public et l'administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° …

Art. L431-1
Article L431-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des compétences dévolues à d'autres juridictions, les recours contentieux contre les décisions administratives sont portés devant les juridictions administratives de droit commun, dans le…

Art. L432-1
Article L432-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sauf dans les cas prévus par la loi, notamment dans ceux mentionnés par l' article L. 311-6 du code de justice administrative , il n'est pas possible de recourir à l'arbitrage, ainsi qu'en dispose l' …

Art. L500-1
Article L500-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les dispositions préliminaires du présent code sont applicables dans les collectivités mentionnées dans le présent livre, dans le respect des exigences constitutionnelles et, le cas échéant, des dispo…

Art. L511-1
Article L511-1 du Code des relations entre le public et l'administration

En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires du présent code sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réuni…

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