Article L325-1 du Code des relations entre le public et l'administration
Texte de l'article
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
Questions fréquentes
Que dit l'article L325-1 du Code des relations entre le public et l'administration ?
La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.
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