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Code des relations entre le public et l'administration

532 articles disponibles Page 7 / 18
Art. L311-2
Article L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élabor…

Art. L311-2
Article L311-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élabor…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, tou…

Art. L311-3
Article L311-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, concernant les données à caractère personnel figurant dans des fichiers, tou…

Art. L311-3-1
Article L311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve de l'application du 2° de l'article L. 311-5 , une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les …

Art. L311-4
Article L311-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique.

Art. L311-5
Article L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Ne sont pas communicables : 1° Les documents suivants : a) Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives ; b) Les documents de la Cour des comptes mentionnés à l' article L. 141-3 du …

Art. L311-5
Article L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l' article L. 141-3 du code des juridictions financière…

Art. L311-5
Article L311-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Ne sont pas communicables : 1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l' article L. 141-3 du code des juridictions financière…

Art. L311-6
Article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel …

Art. L311-6
Article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel …

Art. L311-7
Article L311-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le …

Art. L311-7
Article L311-7 du Code des relations entre le public et l'administration

Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le …

Art. L311-8
Article L311-8 du Code des relations entre le public et l'administration

Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent communicables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du pa…

Art. L311-9
Article L311-9 du Code des relations entre le public et l'administration

L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation…

Art. L312-1
Article L312-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Art. L312-1
Article L312-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent.

Art. L312-1-1
Article L312-1-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 , à l'exceptio…

Art. L312-1-2
Article L312-1-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application…

Art. L312-1-3
Article L312-1-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve des secrets protégés en application du 2° de l'article L. 311-5 , les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 , à l'exception des personnes morales dont le nom…

Art. L312-2
Article L312-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures adm…

Art. L312-3
Article L312-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2 , émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des s…

Art. L321-1
Article L321-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui …

Art. L321-2
Article L321-2 du Code des relations entre le public et l'administration

Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour t…

Art. L321-3
Article L321-3 du Code des relations entre le public et l'administration

Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code, au titre des articles L. 3…

Art. L321-4
Article L321-4 du Code des relations entre le public et l'administration

I.-La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l'Etat. Toutes les administrations mentionnées au premier a…

Art. L322-1
Article L322-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs source…

Art. L322-2
Article L322-2 du Code des relations entre le public et l'administration

La réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux f…

Art. L322-5
Article L322-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Toute décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de rec…

Art. L322-6
Article L322-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent. Elles …

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