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Article R113-5 du Code des relations entre le public et l'administration

Texte de l'article

Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B. A DOCUMENTS PRODUITS B DOCUMENTS QUE LE PUBLIC EST DISPENSÉ DE PRODUIRE Livret de famille régulièrement tenu à jour. Extrait de l'acte de mariage des parents. Extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants. Copie de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité. Livret de famille régulièrement tenu à jour et revêtu de l'une des mentions prévues à l' article 28 du code civil pour le ou les titulaires du livret de famille et, le cas échéant, pour leurs enfants mineurs. Certificat de nationalité française. Carte nationale d'identité en cours de validité. Certificat de nationalité française. Extrait de l'acte de naissance du titulaire. Passeport en cours de validité. Extrait de l'acte de naissance du titulaire ou de ses enfants mineurs qui y sont mentionnés. Carte d'ancien combattant, ou Carte d'invalide de guerre, ou Carte d'invalide civil. Extrait de l'acte de naissance du titulaire. Copie ou extrait de l'acte de naissance revêtu de l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. Certificat de nationalité française. Une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. La légalisation ou la certification matérielle des signatures apposées sur les pièces qui sont remises ou présentées ne peut être exigée. Ces pièces sont restituées sans délai et, en tout état de cause, dès l'achèvement des procédures au titre desquelles elles ont été produites.

Questions fréquentes

Que dit l'article R113-5 du Code des relations entre le public et l'administration ?
Dans les procédures administratives, les personnes justifient, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire l'exige, de leur identité, de leur état civil, de leur situation familiale ou de leur nationalité française par la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible du document figurant dans le tableau ci-dessous, en colonne A, qui les dispense de la production des documents figurant dans le même tableau, en colonne B. A DOCUMENTS PRODUITS B DOCUMENTS Q…
Où trouver le texte officiel de l'article R113-5 ?
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