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Article R133-6 du Code des relations entre le public et l'administration

Texte de l'article

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Questions fréquentes

Que dit l'article R133-6 du Code des relations entre le public et l'administration ?
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Où trouver le texte officiel de l'article R133-6 ?
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