Article R321-6 du Code des relations entre le public et l'administration
Texte de l'article
Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle. Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7 , les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l'article R. 321-8 .
Questions fréquentes
Que dit l'article R321-6 du Code des relations entre le public et l'administration ?
Les données de référence mentionnées à l'article R. 321-5 sont mises à disposition du public sous forme électronique par l'administration qui en assure la production ou une autre administration désignée par elle. Lorsque les administrations mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas en mesure d'en assurer la mise à disposition conformément aux prescriptions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 321-7 , les données de référence sont alors mises à disposition par le service mentionné à l…
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