Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Article R343-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration

Texte de l'article

Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 , les saisines constituées d'au moins cinq demandes. La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article. Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une demande de communication et, le cas échéant, la date de notification du refus de communication. La saisine est accompagnée des pièces établissant qu'au moins un refus a été opposé par l'une des administrations saisies. La saisine vaut recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées, ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L. 342-1. Dans l'accusé de réception adressé au demandeur, la Commission dresse la liste des demandes relevant de la série correctement identifiées et rappelle au demandeur les conditions énoncées au précédent alinéa pour que ces demandes vaillent recours administratifs préalables obligatoires. La Commission instruit la demande à l'égard d'une seule administration dont le refus lui a été communiqué. La Commission notifie son avis à chacune des administrations correctement identifiées. La seconde phrase de l'article R. 343-3 s'applique à l'administration auprès de laquelle la saisine a été instruite par la Commission. Les autres administrations informent le demandeur, dans le délai d'un mois qui suit la réception de l'avis, de la suite qu'elles entendent donner à la demande. Les dispositions des articles R. * 343-4 et R. 343-5 s'appliquent aux administrations auxquelles la Commission notifie son avis.

Questions fréquentes

Que dit l'article R343-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration ?
Relèvent d'une série de demandes, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1 , les saisines constituées d'au moins cinq demandes. La procédure décrite aux articles R. 343-1 à R. 343-3 est applicable aux saisines relevant d'une série de demandes, sous réserve des dispositions du présent article. Dans sa saisine, le demandeur précise en outre, pour chaque administration qu'il a saisie, le nom de celle-ci, son adresse électronique ou à défaut postale, la date à laquelle il l'a saisie d'une de…
Où trouver le texte officiel de l'article R343-3-1 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français. Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète de l'article R343-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration dans votre situation, avec sources et jurisprudence.

Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Source officielle : Cet article est consultable dans sa version la plus à jour sur le site officiel Légifrance.
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.