Article A2271-10 du Code des transports
Texte de l'article
En application de l'article R. 2271-13 , le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.
Questions fréquentes
Que dit l'article A2271-10 du Code des transports ?
En application de l'article R. 2271-13 , le rapport de synthèse annuel sur la mise en œuvre du système d'audit interne de sûreté est transmis au ministre chargé des transports, au ministre de l'intérieur et au ministre chargé des douanes avant le 31 mars de l'année suivante. Ce rapport est également transmis au représentant de l'Etat territorialement compétent.
Où trouver le texte officiel de l'article A2271-10 ?
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